Fiches pratiques juridiques

L'adoption d'un mineur

C'est le lien de filiation entre un adulte et un mineur qui n'ont aucun rapport direct de sang entre eux.  Elle est dite "plénière", lorsqu'elle remplace le lien qui existait entre l'enfant adopté et sa famille d'origine ; elle est qualifiée de "simple", lorsque l'enfant conserve des liens avec sa famille d'origine.


I) Conditions relatives à l’adoptant :

- homme ou femme

- capacité juridique : pas d’adoption par un majeur sous curatelle ou tutelle, sauf accord du juge des tutelles après avis du médecin traitant.

- nationalité française ou étrangère, si et seulement si la loi personnelle de l’adoptant étranger autorise l’adoption.

Si deux époux sont de nationalités différentes, c’est la loi qui régit leur mariage qui sera applicable, mais l’adoption sera interdite si la loi personnelle des deux interdit l’adoption.

-statut matrimonial : - des époux mariés depuis plus de deux ans ou tous deux âgés de plus de 28 ans et non séparés de corps.

                                  - une personne seule âgée de plus de 28 ans

Deux personnes pacsées ou en concubinage ne peuvent donc pas adopter ensemble, il ne s’agira que d’une adoption individuelle.

Un époux peut adopter individuellement avec le consentement de son conjoint (le consentement est irrévocable).

 

            II)Conditions relatives à l’adopté :

                        A)Un enfant adoptable :

                                    1)Ayant fait l’objet d’un consentement à l’adoption :

- par père et mère

- par le seul parent envers lequel la filiation de l’enfant est établie

- par le Conseil de famille après avis de la personne qui s’occupe de l’enfant (pas de filiation établie, parents décédés, perte de l’autorité parentale ou incapacité de manifester leur volonté).

- consentement reçu par le greffier en chef du tribunal d’instance, un notaire ou constaté par les services de l’aide sociale à l’enfance dans un procès verbal.

Si l’enfant a moins de deux ans, le consentement n’est valable que si l’enfant est remis aux services de l’ASE, (sauf s’il y a un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au 6° degré inclus entre l’adoptant et l’adopté).

- consentement rétractable pendant 2 mois par lettre recommandée avec AR, ou par la  remise de l’enfant à ses parents après demande verbale, (la rétractation d’un seul parent suffit).

Après 2 mois, la restitution de l’enfant n’est plus de droit, le juge décide et la refusera si entre temps l’enfant a été placé.

 

                                    2)Pupille de l’Etat : art L 224-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles :

6 cas

- enfant dont la filiation n’est pas établie, ou inconnue, recueilli par l’ASE depuis plus de deux mois, (trouvé ou né sous x).

- enfant dont la filiation est reconnue et remis à l’ASE en vue de l’admission comme pupille depuis plus de deux mois.

- idem, mais remis par un seul parent depuis plus de six mois, sans que l’autre ne se soit manifesté.

- enfant orphelin de père et de mère, recueilli par l’ASE depuis plus de deux mois.

- enfant dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale.

- enfant confié à l’ASE en vue d’une déclaration judiciaire d’abandon.

 

                                    3) Enfant déclaré judiciairement abandonné :

Art 365 du Cciv : enfant dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant un an et qui a été confié à un tiers, (absence des relations nécessaires au maintien des liens affectifs, le désintéressement doit être volontaire et concerner les deux parents).

Le tiers qui a recueilli l’enfant sollicite un jugement de déclaration judiciaire d’abandon, qui délègue l’autorité parentale au tiers et le rend donc adoptable sans besoin du consentement des parents.

 

                        B)Autres conditions :

                                    1)Age :

- adoption plénière, âge maximum 15 ans, sinon rejet de la demande, sauf si l’enfant a déjà été l’objet d’une adoption simple avant ses 15 ans (possible jusqu’à 20 ans), ou s’il a été recueilli avant cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions pour adopter.

- pas de limite d’âge pour l’adoption simple.

- différence d’âge minimale de 15 ans entre adoptant et adopté, réduite à 10 ans pour l’adoption de l’enfant du conjoint, ou moins selon l’appréciation du juge pour « justes motifs ».

 

                                    2)Consentement de l’adopté :

- l’adopté âgé de plus de 13 ans doit consentir personnellement.

- pas d’adoption simple d’un majeur sous tutelle, car consentement interdit toute assistance ou représentation.

 

                                    3)Accueil au foyer de l’adoptant :

- adoption simple : pas exigé

- adoption plénière : depuis au moins 6 mois (on s’assure du bon fonctionnement du lien familial avant de prononcer une adoption irrévocable).

 

III)Procédure :

                        A)Phase administrative :      

-candidat adresse une demande au Président du Conseil Général .

- les services de l’ASE accuse réception sous deux mois et organise une réunion d’information pour le candidat.

- le candidat confirme sa demande par écrit.

- l’ASE procède à une enquête sociale et à une évaluation psychologique.

- la Commission d’agrément se réunit et donne son avis, (le candidat dispose d’un droit de regard sur son dossier et peut faire des observations par écrit avant la réunion).

- à compter confirmation de la demande, le Président du Conseil Général a 9 mois pour rendre sa décision.

-l’agrément est valable pour un ou plusieurs enfants pendant 5 ans.

- refus doit être motivé, candidat a 2 mois pour un recours gracieux devant le Conseil Général ou contentieux devant le tribunal.

           

                        B)Phase judiciaire : seule phase nécessaire pour l’adoption simple

- demandeur saisit le tribunal d’une requête gracieuse en adoption.

- tribunal contrôle légalité des conditions de l’adoption et son opportunité (intérêt de l’enfant et compromet pas la vie de famille de l’adoptant qui a déjà des enfants).

- refus doit être motivé et ouvre droit à appel.

- adoption plénière, le Procureur de la République fait transcrire le jugement sur les registres d’état civil du lieu de naissance de l’adopté, (« remplace » l’acte de naissance initial).

- adoption simple, mention du jugement en marge de l’acte de naissance.

 

           

IV) Effets :

A)    Adoption plénière :

- substitution du lien de filiation adoptif au lien de filiation d’origine, (sauf adoption par le conjoint du parent d’origine, le lien avec le parent d’origine demeure).

- maintien des empêchements à mariage avec les membres de la famille d’origine.

- effet rétroactif à la date du dépôt de la requête.

- irrévocabilité (on peut pas revenir que l’adoption pour vice du consentement par exemple)

- conséquences extra patrimoniales :- l’adopté prend le nom de l’adoptant, (adoptant peut aussi demander le changement du prénom de l’adopté)

                                                       - l’adopté prend la nationalité de l’adoptant

                                                       - l’           autorité parentale est entièrement dévolue à ou aux adoptants

- conséquences patrimoniales :- l’adoptant doit entretenir l’adopté (l’obligation alimentaire sera réciproque)

                                              - l’adopté dispose de tous les droits successoraux dans le patrimoine de ses parents, ascendants et autres collatéraux adoptifs

 

B)     Adoption simple :

- maintien de la filiation d’origine et juxtaposition de la filiation adoptive.

- conséquences extra patrimoniales :- maintien des empêchements au mariage avec les membres de la famille d’origine

                                                       - ajout du nom de l’adoptant à celui de l’adopté, (sauf si tribunal accorde à l’adoptant que l’adopté ne porte que son nom, avec consentement de l’adopté de plus de 13 ans)

                                                       - pas de modification du prénom

                                                       - aucune incidence sur la nationalité

                                                       - dévolution de l’autorité parentale, mais si adoption de l’enfant du conjoint, l’adoptant est titulaire de l’AP, mais seul le parent d’origine peut l’exercer

- conséquences patrimoniales :- obligation alimentaire réciproque entre l’adoptant et l’adopté, (si adoptant peut pas y faire droit, les parents d’origine sont tenus par cette obligation)

                                               - adopté est héritier réservataire à la fois dans la succession de ses parents d’origine et de ses parents adoptifs,( sauf à l’égard des ascendants de l’adoptant)

- adoption simple peut être révoquée, conditions de l’article 370 du Cciv pour motifs graves et donne lieu à un jugement motivé qui fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption.